167.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 57, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 3° de l'article 158 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
167.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 57, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 3° de l'article 158 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.